Le choix entre SNC et SAS en Girardin ne relève pas d’un simple usage de marché. Régime fiscal, responsabilité de l’investisseur et devoir de conseil : cette analyse juridique compare les deux structures et met en lumière leurs impacts concrets sur la sécurité des montages.
Choisir la structure juridique en Girardin : un enjeu clé souvent sous-estimé
Le choix de la structure juridique est un facteur déterminant dans la mise en œuvre d’un montage Girardin. Entre SNC et SAS, les différences de régime fiscal, de responsabilité et de statut des associés entraînent des conséquences directes pour les investisseurs, les exploitants ultramarins et les professionnels qui accompagnent ces opérations.
Cet article propose une analyse du cadre juridique et fiscal applicable au dispositif Girardin.
Il est rédigé à des fins exclusivement informatives et ne constitue ni un conseil en investissement ni une recommandation personnalisée.
L’objectif est d’examiner, à la lumière de l’article 199 undecies B du Code général des impôts, les critères objectifs permettant d’apprécier ce choix, les pratiques observées sur le marché et les risques de remise en cause des montages. Une question trop souvent abordée de manière simplifiée, alors qu’elle conditionne directement la sécurité juridique du dispositif.
I. Le cadre légal du Girardin : l’exigence de transparence fiscale
L’efficacité du dispositif Girardin pour un investisseur particulier repose sur un principe fondamental : la transparence fiscale, telle que définie par l’article 8 du CGI.
A. La transparence fiscale, condition indispensable
Pour qu’un investisseur puisse imputer la réduction d’impôt sur son impôt sur le revenu, la société de portage – celle qui acquiert et loue le bien en Outre-mer – doit être fiscalement translucide. Autrement dit, son résultat ne doit pas être imposé au niveau de la société, mais directement entre les mains des associés.
La Société en Nom Collectif (SNC) répond naturellement à cette exigence. Par nature, elle est une société de personnes relevant de l’article 8 du CGI. Sa mise en œuvre est donc simple sur le plan administratif.
La Société par Actions Simplifiée (SAS) est, par défaut, soumise à l’impôt sur les sociétés. Toutefois, elle peut opter pour l’impôt sur le revenu, ce qui lui permet d’être assimilée fiscalement à une société de personnes pour une durée limitée.
D’un point de vue strictement légal, une SAS ayant exercé l’option IR est donc pleinement éligible au Girardin, au même titre qu’une SNC. Le recours à l’une ou l’autre structure relève avant tout des usages du marché, et non d’une obligation juridique.
B. Girardin industriel et Girardin agricole : deux logiques distinctes
Le secteur agricole mobilise les deux volets du dispositif Girardin, mais pour des investissements de nature différente :
Le Girardin industriel, historiquement structuré en SNC, finance des biens d’équipement productifs tels que les tracteurs ou les machines agricoles.
Le Girardin agricole, dédié aux aménagements fonciers (pistes d’accès, réseaux de drainage et d’irrigation), est quant à lui structuré en SAS avec option IR, afin de répondre à des enjeux spécifiques de sécurisation.
II. Le risque juridique pour l’investisseur : SNC ou SAS, un choix déterminant
La structure retenue conditionne directement le niveau de risque supporté par l’investisseur à titre personnel.
A. La SNC : une responsabilité illimitée et solidaire
Dans une SNC, les associés sont responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales. En cas de redressement fiscal ou de défaillance de la société, l’administration ou un créancier peut poursuivre n’importe quel associé pour la totalité de la dette, en engageant l’ensemble de son patrimoine personnel.
B. Un statut souvent incompatible professionnellement
L’associé de SNC est juridiquement assimilé à un commerçant. Ce statut peut être incompatible avec l’exercice de nombreuses professions réglementées (avocats, notaires, experts-comptables) ou avec la qualité de fonctionnaire. Le risque ne se limite donc pas au patrimoine : il peut également remettre en cause le droit d’exercer.
C. La SAS : une protection patrimoniale renforcée
À l’inverse, la SAS offre une limitation stricte de la responsabilité de l’investisseur à hauteur de son apport. L’actionnaire n’a pas la qualité de commerçant, ce qui rend cette structure compatible avec la quasi-totalité des statuts professionnels. Sur les plans patrimonial et professionnel, la SAS apparaît ainsi comme une solution nettement plus sécurisante.
III. Le devoir de conseil : une responsabilité accrue pour les professionnels
Le fait que la SNC soit historiquement dominante dans le Girardin industriel constitue une réalité de marché, mais cette pratique ne saurait exonérer les professionnels de leur devoir de conseil.
A. L’obligation d’information et d’adéquation
Les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires en assurance sont soumis à des règles strictes. Ils doivent agir dans l’intérêt de leurs clients et fournir une information complète, loyale et compréhensible sur les risques encourus.
Le principal risque pour le professionnel réside dans une information insuffisante sur la responsabilité illimitée attachée à la SNC. Un tel montage n’est pas adapté à tous les profils, notamment lorsque la protection du patrimoine personnel ou les contraintes professionnelles sont déterminantes.
Le conseiller engage sa responsabilité s’il propose une SNC sans :
expliquer clairement la nature de la responsabilité illimitée et la faire accepter formellement ;
comparer cette structure avec une SAS ou d’autres solutions de défiscalisation moins exposées.
B. La fausse sécurité de la « norme de marché »
L’argument selon lequel la SNC constituerait la norme ne justifie ni une information incomplète ni une présentation biaisée.
Une pratique commerciale trompeuse peut être caractérisée notamment par :
la dissimulation du risque juridique propre à la SNC ;
la présentation d’un Girardin comme « sans risque » ou « totalement sécurisé » par des assurances qui ne couvrent pas la responsabilité illimitée en cas de remise en cause fiscale.
L’Autorité des marchés financiers, compétente pour contrôler les CIF, dispose d’un pouvoir de sanction important en cas de manquement à l’obligation d’information, de diligence ou d’adéquation du produit proposé.
Conclusion : un choix structurant à analyser avec rigueur
Le dispositif Girardin demeure un outil puissant d’optimisation fiscale, mais sa complexité juridique impose une vigilance accrue. Si la SAS utilisée en Girardin agricole offre un niveau de protection patrimoniale nettement supérieur, le recours persistant à la SNC en Girardin industriel exige une transparence absolue sur la nature des risques encourus.
Pour sécuriser les investisseurs et prévenir tout contentieux, le choix de la structure de portage doit faire l’objet d’une analyse d’adéquation approfondie, formalisée et juridiquement opposable.